26. Distance de certains lieux: L’aire d’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être située à plus de 150 mètres de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1), parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-14), mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage ou batture.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 26; L.Q., 1993, c. 32, a. 22.